E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
609. Commet une infraction :
1°  le parti ou le candidat indépendant qui ne transmet pas au directeur général des élections, dans les 60 jours qui suivent le retrait de son autorisation, un document dont la transmission est exigée en vertu de l’article 408 ;
2°  le parti qui ne transmet pas au directeur général des élections, dans les 60 jours qui suivent sa fusion avec un autre parti, le rapport financier exigé en vertu de l’article 419.
1987, c. 57, a. 609; 2002, c. 37, a. 207.
609. Commet une infraction le parti ou le candidat indépendant qui ne transmet pas au directeur général des élections, dans les 60 jours du retrait de son autorisation, un document dont la transmission est exigée en vertu de l’article 408.
1987, c. 57, a. 609.